Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.287

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 451-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° T 17-15.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 3 -sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à M. Brice Y..., domicilié [...]                                ,

3°/ à la société DGM industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

La société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes et de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société DGM industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chef d'équipe monteur au sein de la société DGM industrie (l'employeur), a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France, devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France (la société Salzgitter) ; qu'une décision irrévocable a reconnu la responsabilité tant pénale que civile de la société Salzgitter et de l'un de ses préposés, M. Y..., à l'égard de M. X... ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de son préjudice ; que la société Salzgitter et M. Y... sont intervenus volontairement à cette procédure ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient essentiellement qu'ayant décidé de faire réparer son entier dommage par des tiers, selon les règles de droit commun de sorte que sa réparation soit intégrale, M. X... n'est pas recevable à agir contre son employeur, faute d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Salzgitter et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, dirigées à l'encontre de la société DGM industrie, en remboursement des sommes versées à M. X... et en garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que le tiers responsable condamné à réparer intégralement les préjudices de la victime dans le cadre d'une action en responsabilité civile est subrogé dans ses droits ; qu'en cette qualité il peut agir en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur pour demander le remboursement des sommes correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y..., condamnés civilement à réparer intégralement les préjudices subis par M. X... à la suite d'un accident du travail, ont sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société DGM industrie, employeur de la victime, à l'origine de l'accident et demandé à ce que les condamnations financières prononcées à son encontre leur soient reversées au titre de sa responsabilité dans le dommage ; qu'en considérant néanmoins pour écarter cette prétention que la société Salzgitter et M. Y... n'étaient pas subrogés dans les droits de M. X... en conséquence du principe de l'immunité civile de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'une demande,