Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.092
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° T 17-16.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de L'Allier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Allier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2017), que la caisse d'allocations familiales de l'Allier a adressé le 14 juin 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), une déclaration, accompagnée de réserves, relative à l'accident du travail dont son salarié, M. X..., aurait été victime, le 19 mars 2012, dans des circonstances inconnues ; qu'après enquête administrative, la caisse a notifié le 8 octobre 2012 à M. X... un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que si la caisse estime que le certificat qui lui est adressé n'est pas suffisant pour lui permettre de statuer ou qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que la circonstance que le certificat médical initial n'ait pas été conforme, faute de comporter une description détaillée des lésions, avait pour effet de reporter le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que si la caisse estime que le certificat qui lui est adressé n'est pas suffisant pour lui permettre de statuer ou qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que le délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avait été suspendu par l'envoi, le 24 juillet 2012, par la CPAM, d'un courrier à M. X... lui demandant « un certificat médical comportant une description détaillée des lésions », sans constater qu'une telle demande aurait été formée par la lettre recommandée avec accusé de réception et cependant qu'elle constatait elle-même que ce n'est que « le 20 août 2012 » que « la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'assuré du recours au délai complémentaire en raison de l'exécution d'une enquête administrative », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse d'allocations familiales a établi le 14 juin 2012 une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2012 indiquant « heure : ?, lieu : local informatique ? circonstances de l'accident : inconnues. Nature et siège des lésions inconnus et courrier de réserves joint » ; qu'il a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical en date du 23 mars 2012, réceptionné le 4 juillet 2