Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.284

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° C 17-14.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Enthalpia Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt n° RG : 15/01031rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...]                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Enthalpia Sud-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, opéré par l'URSSAF de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), celle-ci a notifié à la société Enthalpia Sud-Ouest (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour plusieurs de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la détermination de la qualité d'employeur au sens de ces dispositions est indépendante de la personnalité morale du débiteur des cotisations ; qu'en l'espèce, la société Enthalpia Sud-Ouest faisait valoir, dans ses écritures, que nonobstant la signature du protocole VLU visé par l'avis de contrôle du 5 mai 2008, centralisant les paiements entre les mains de la société Hominis, société mère du groupe Hominis, chacun des établissements de la société Enthalpia Sud-ouest calculait et réglait, sous sa seule responsabilité, les cotisations et charges sociales afférentes à son fonctionnement et assumait ainsi, en fait, dans ses rapports avec l'URSSAF, les obligations d'employeur afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle ; qu'elle en déduisait que ces établissements devaient bénéficier des garanties d'un contrôle contradictoire, ce qui n'avait pas été le cas, l'avis de contrôle du 5 mai 2008 ne leur ayant pas été adressé ; qu'en retenant, pour valider ce contrôle, que « l'avis de contrôle doit être adressé à l'employeur, qui, en l'espèce, est la SAS Enthalpia Sud-Ouest, seule dotée de la personnalité juridique, possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements » la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de considérations inopérantes, insusceptibles de caractériser la qualité exclusive d'employeur redevable des cotisations objet du contrôle, de cette société, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l'employeur et qu'elle a bien été avisée du contrôle ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle était la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions objet du contrôle litigieux, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en