Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.785

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° J 17-15.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Usine Thévenin de Naux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...]                                   ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Usine Thévenin de Naux, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2017), que Mme X... (la victime), salariée de la société Usine Thévenin de Naux (l'employeur), a été victime, le 17 janvier 2012, d'un malaise sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, après une expertise médicale technique, a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, dans son rapport, l'expert, après avoir constaté, au titre de l'état pathologique antérieur de la victime, l'existence de « traitements dans le cadre de troubles bipolaires depuis 2009 » et la mise en place, « avant le 17 janvier 2012 ( ) d'un traitement au long cours associant neuroleptiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques », a relevé que « l'imputabilité pose problème en fonction de l'état antérieur signalé », qu'on « ne retrouve pas de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail et les conditions de travail » et à la question qui était posée de « dire si le malaise présenté par Mme X... le 17 janvier 2012 est imputable au travail », l'expert a répondu « non » ; qu'en retenant que l'expert n'avait pas conclu que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur, quand celui-ci excluait de manière claire et précise que le malaise subi soit imputable au travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, l'employeur faisait valoir que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes avait conclu au rejet de l'imputabilité au travail « car état antérieur et disproportion entre les troubles et les conditions de survenue du malaise » ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'expertise du docteur Z... ne permettait pas d'exclure tout lien avec le travail, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'employeur d'où il résultait qu'un autre rapport médical avait conclu que les troubles invoqués par la salariée résultaient uniquement d'un état pathologie antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert médical, désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas conclu que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur, mais qu'il n'avait pas trouvé de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail et les conditions de travail décrites ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant, hors toute dénaturation, de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir qu'il n'était pas établi que l'accident de Mme X... avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel, qui n'était pas, en outre, tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas être écartée de telle sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le