Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.786

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° K 17-15.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société Laitière de Mayenne, dont le siège est [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me X..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laitière de Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 2 novembre 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), au bénéfice de M. Y..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Laitière de Mayenne a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour fixer à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, l'arrêt retient que l'audiogramme transmis par la caisse ne comporte ni la date à laquelle il a été réalisé, ni le nom du patient et qu'il ne peut, en conséquence, être procédé au calcul du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la surdité de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Laitière de Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laitière de Mayenne et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en infirmant le jugement de première instance, fixé à 0 % à l'égard de la société Laitière de Mayenne le taux d'incapacité permanente partielle de M. Jean-Louis Y... à la date du 9 septembre 2008 suite à la maladie professionnelle reconnue le 9 septembre 2008 ;

aux motifs qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'il existe trois types de surdité :

- la surdité de transmission (ou conductive), résultant d'une atteinte de l'oreille externe ou moyenne, entravant la transmission du message sonore jusqu'à l'oreille interne ;

- la surdité de perception (ou de réception, ou neurosensorielle) résultant d'une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif ; la surdité de perception la plus fréquente est la surdité cochléaire, liée à une atteinte de l'organe sensoriel cochléaire, et présentant la particularité de s'accompagner de distorsions sonores ; (la surdité rétrocochléaire, par compression du nerf auditif ou par atteinte des voies auditives centrales, étant quant à elle plus rare) ;

- la surdité mixte, conjuguant la surdité de transmission et la surdité de perception.

Il