Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-11.071
Textes visés
- Articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° K 17-11.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Erwin X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieu fixées par le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire d'une pension de retraite servie par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), M. X... en a demandé la révision aux fins de prise en compte de la campagne double au titre de ses services militaires accomplis pendant la guerre d'Algérie ; que par décision du 30 juillet 2014, l'ENIM lui a notifié qu'il ne pouvait obtenir le bénéfice de cette bonification qu'à hauteur de 145 jours de campagne en sus des 145 jours pendant lesquels il avait été exposé au feu ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours et dire qu'au titre de la campagne double due à M. X..., 290 jours devaient être ajoutés aux 145 jours déjà décomptés par l'ENIM au titre de son service militaire, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 1er du décret du 29 juillet 2010, le bénéfice de la "campagne double" se calcule en comptant "double en sus de la durée effective du service", le temps donnant droit à bonification, soit trois jours pour un jour de service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices de campagne prévus par l'article L. 5552-17 du code des transports ne sont pas attribués en sus de la durée effective des services militaires accomplis en opérations de guerre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la Marine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision prise le 30 juillet 2014 par l'Enim à l'égard de M. X... et, d'autre part, dit que le bénéfice de la campagne double justifiait que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée par le premier au titre du service militaire effectué par le second ;
Aux motifs que « la loi n° 99-882 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord" de l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article L. 1er bis selon le