Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-10.574
Textes visés
- Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° V 17-10.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pasini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié le 5 octobre 2012 à la société Passini (la société) une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement ; qu'après le rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement relatif aux cotisations relatives aux sommes versées dans le cadre de l'intéressement, alors, selon le moyen :
1°/ que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations pour les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus, sans que soit exigée la formalité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il appartient à l'assuré de justifier par tous moyens, y compris par présomption, de ces formalités de dépôt ; qu'en reprochant à la société Pasini de ne pas avoir apporté la preuve de la date certaine du dépôt de l'accord d'intéressement conclu le 2 décembre 2008 quand elle avait constaté qu'elle produisait aux débats la lettre simple d'envoi à la Direccte datée du 17 décembre 2008, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une présomption d'envoi dans le délai légal de quinze jours qu'il incombait à l'organisme social de combattre en apportant la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que pour ouvrir droit à exonérations sociales, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; que seule la formule de calcul stipulée à l'accord d'intéressement permet de déterminer son caractère aléatoire ou non ; qu'après avoir constaté que l'intéressement était égal à 4 % du résultat d'exploitation, amputé des charges exceptionnelles et des charges financières, la cour d'appel qui a écarté son caractère aléatoire au seul motif que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avait observé que le montant du résultat d'exploitation, même une fois amputé des charges exceptionnelles et des charges financières, était demeuré très largement excédentaire sur la période contrôlée, ce qui ne permettait pas d'affirmer que pour l'avenir, le résultat n'aurait pu être nul, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant qui ne permet ni de retenir ni d'écarter le caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3314-2 du code du travail ;
3°/ que seule l'exigence du caractère collectif et aléatoire de l'intéressement conditionne le bénéfice de l'exonération de cotisations de sécurité sociales ; qu'en jugeant le redressement fondé au motif que la société Pasini n'aurait pas conclu avec les organisations syndicales représentatives du