Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-10.472

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° J 17-10.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Euro Disney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                                      , [...]                          , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                    SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euro Disney associés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Euro Disney associés (la société), le 19 décembre 2011, une mise en demeure au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations intitulées « indemnités d'habillage » correspondant au temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2007 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et « hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que, tel que le soutenait la société Euro Disney, par application combinée de la convention interentreprises du 17 février 1992 et de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 25 mai 1999, le temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la journée ouvre droit pour les salariés de la société Euro Disney au versement d'une indemnité non-assimilable à du temps de travail effectif ; que cette indemnité devait en conséquence être exclue de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de charges sociales Fillon en ce qu'elle est bien « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'accord de branche étendu du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de p