Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.814
Textes visés
- Article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-393 du 4 mai 2001, applicable à la date des tarifications en litige.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° D 17-14.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
2°/ à la société Randstad/Sezanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, de Me A..., avocat de la société Randstad/Sezanne, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-393 du 4 mai 2001, applicable à la date des tarifications en litige ;
Attendu, selon ce texte, que la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue, après rechute et que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (la société), a été victime, le 11 juillet 2005, d'un accident du travail ; qu'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 1er février 2007, date de consolidation des séquelles initialement fixée par celle-ci ; qu'un jugement irrévocable du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 2010 a fixé, dans les rapports de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'employeur, au 11 juillet 2006 la date de consolidation des lésions de M. Z... ; que le capital représentatif de cette rente ayant été inscrit sur son compte employeur, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ;
Attendu que pour dire qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 de la société le capital représentatif de la rente attribuée à M. Z... à effet du 1er février 2007, l'arrêt énonce qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué le capital représentatif de la rente de 30 % à M. Z..., à compter du 1er février 2007 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime, fixée au 11 juillet 2006, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne mais à une date antérieure ; que la rente versée le 1er février 2007 n'a dès lors, pas pu être accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime d'un accident du travail à la suite du recours de l'employeur ne pouvait avoir pour effet d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié, dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial et non d'une rechute, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société Randstad contre les décisions de