Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.176
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° K 17-14.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Petroineos Manufacturing France, anciennement dénommée Ineos Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de la Bienfaisance, BP 6, 13117 Lavera,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Petroineos Manufacturing France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Petroineos Manufacturing France (la société), M. X... a déclaré, le 27 novembre 2014, une maladie prise en charge, le 2 avril 2015, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le défaut de signature, par l'agent d'une caisse primaire, d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information incombant à l'organisme social ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt relève que s'il n'y a pas de contestation quant à l'existence d'une délégation de pouvoir du directeur de la caisse à l'agent qui a pris la décision du 2 avril 2015, cette délégation de pouvoir implique une « délégation de signature » et que, les mots ayant un sens, la signature ainsi déléguée doit apparaître sur la décision notifiée aux parties ; que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit, en son article 4, que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci » ; que s'agissant d'une loi relative aux relations entre les citoyens et les administrations, cette signature doit apparaître sur le document original conservé par l'administration dans son dossier, mais aussi sur l'exemplaire notifié aux « citoyens », donc, en l'espèce, à l'employeur ; que les organismes de sécurité sociale sont soumis à l'application de ce texte ; que le non-respect de cette formalité substantielle doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt relève que celle-ci, avisée de la fin de l'enquête le 13 mars 2015, est allée consulter le dossier le 25 mars 2015 et en a demandé la communication dématérialisée ou version papier le jour-même, ce qui lui a été refusé ; que la communication se caractérise par la remise matérielle et effective de l'objet de la communication ; qu'une simple consultation de ces pièces ne pourrait suffire à constituer la « communication » imposée par l'article 132 du code de procédure civile qui garantit le caractère contradictoire de la procédure ; que la société avait le droit d'obtenir la communication du dossier, du moins pour sa partie communicable ; que le refus de la caisse constitue un manquement au respect du principe du contradictoire qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l