Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.073

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° K 17-15.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...]                                                 ,

contre le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant à la société X Medical Picture division médicale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé, le 17 août 2015, à la société X Médical Picture division médicale (la société), une mise en demeure au titre des cotisations impayées et des majorations de retard ; que la société s'est acquittée, le 18 août 2015, des cotisations exigibles et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard ; que l'URSSAF lui ayant accordé une remise partielle, excluant les majorations complémentaires, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que le principal a été réglé à l'URSSAF dès réception de la mise en demeure ; que ce paiement immédiat justifie la remise des majorations de retard dès lors que l'URSSAF n'établit pas avoir adressé un avis de paiement entre la notification de la lettre d'observation ainsi que l'envoi du courrier du 24 juin 2015 ramenant le montant de ce redressement à la somme de 18 403 euros et la mise en demeure du 17 août 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la remise des majorations complémentaires, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société X Médical Picture recevable en son recours, le jugement rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

Condamne la société X Médical Picture division médicale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les majorations de retard de 1.881,50 euros réclamées à la société X Médical Picture Division Médicale à la suite du redressement consécutif au contrôle de l'URSSAF sont intégralement remises ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'une remise totale des ma