Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.443
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10257 F-D
Pourvoi n° Z 17-16.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-Aveyron-Lot, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-Aveyron-Lot ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-Aveyron-Lot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la MSA est infondée à l'affilier au régime des non-salariés agricoles en qualité de gérant de fait de la SCEA Y... à effet au 1er janvier 2007 ; que M. Y... n'est redevable d'aucune cotisation à ce titre ; que la MSA est infondée à suspendre le paiement des droits retraite vieillesse agricole de M. Y... à compter du 1er janvier 2007 ; et d'avoir condamné M. Y... à payer à la MSA la somme de 10 498,32 € en répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008, date de la réclamation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être préalablement relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a été saisi d'un recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Tarn Aveyron portant, d'une part, sur l'inscription de M. Y..., en qualité d'associé participant aux travaux d'une SCEA à compter du 1er janvier 2007 et, d'autre part, d'une réclamation d'un indu de 10 498,32 euros calculé sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 ; qu'il appartient donc à la cour de vérifier si durant cette période et, pour cette seule période, la Mutualité Sociale Agricole justifie d'une gestion de fait de la part de M. Y... ayant provoqué la cessation du versement de sa pension de retraite et la réclamation d'un indu ; que l'article L 722-10 du code rural impose pour toute personne se trouvant dans l'une des situations visées par ce texte, notamment aux membres non-salariés de toute société, qu'elle qu'en soit la forme et la nomination, lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou une entreprise agricole, une obligation de cotiser et donc de s'affilier au régime agricole, lequel présente un caractère obligatoire s'agissant d'un régime de base ; que dès lors que la caisse de Mutualité Sociale Agricole a connaissance de faits qui établissent l'obligation de s'affilier, elle prononce, conformément aux articles L 731-30 et suivants du code rural, l'affiliation lorsqu'elle constate que la personne concernée a omis d'y procéder spontanément ; qu'à l'effet de démontrer que M. Y... exerçait une gérance de fait durant la période concernée, la Mutualité Sociale Agricole produit aux débats une lettre recommandée en date du 16 juillet 2007 que M. Thierry C... et Roland D..., contrôleurs du travail, lui ont fait parvenir, l'informant qu'une enquête préliminaire avait été menée sous l'autorité du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez et diligentée par la brigade de gendarmerie de [...] et l'avisant que cette enquête avait permis de mettre en évidence certains faits ; que les deux contrôleurs ont ainsi entend