Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-17.665
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° C 17-17.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EDF - Electricité de France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EDF - Electricité de France ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Patrick Y... de ses demandes dirigées contre la Caisse nationale des industries Electriques et Gazières ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de liquidation de la pension au 1er décembre 2008 : Alors que ses droits à pension ont été liquidés à effet du 1er janvier 2010, M. Y..., qui renonce à sa demande initiale de voir liquider sa pension sur le fondement de l'article 3 de l'annexe III du Statut du personnel des IEG applicable avant le 1er juillet 2008, sollicite des dommages et intérêts pour n'avoir pas reçu de pension entre le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2010. Il lui appartient en conséquence de démontrer la faute qu'aurait commise la caisse, en ne procédant pas, avant le 1er janvier 2010, à la liquidation de pension qui lui aurait été demandée. L'ouverture des droits à pension ne déclenche pas la liquidation. Les droits à pension sont appréciés au jour de la liquidation. Ils ne peuvent faire l'objet de liquidation à une date antérieure à celle de la demande. La liquidation de la pension est soumise, par l'article 39, alinéa 2, de l'annexe III du statut des IEG, qui est la transposition au régime des IEG des dispositions des articles R. 351-34 et suivants du sécurité sociale concernant le régime général, aux conditions suivantes : "La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois. Le service de la pension est subordonné à la rupture de liens contractuels unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. La demande est adressée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mise à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations". Alors que la liquidation de la pension de retraite est, par hypothèse, subordonnée à la rupture des liens contractuels unissant l'agent à son employeur, la CNIEG fait justement valoir que cette rupture n'a été consommée que par la prise d'acte du 16 janvier 2009. A cette date, M. Y... n'avait pas val