Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.561

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° C 17-16.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Unifrax France, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne site du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...]                                                              ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Unifrax France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne site du Puy-de-Dôme ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unifrax France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unifrax France et la condamne à payer à L'URSSAF d'Auvergne site du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Unifrax France.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée à payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les parties reprennent pour l'essentiel devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet l'action des Urssaf s'inscrit dans celle, plus large, de l'organisation du service public de la sécurité sociale et qu'à ce titre, elles doivent se conformer aux instructions en provenance du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que des caisses nationales dont elles dépendent comme de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; que l'article R.112-2 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose en effet qu' avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; que ce texte pose à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information envers les assurés dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que l'action en responsabilité engagée en l'espèce par la société Unifrax est fondée, en premier lieu, sur le défaut de diffusion loyale par l' Urssaf de l'instruction ministérielle du 18 avril 2006 et de la lettre circulaire de l'ACOSS du 7 juillet 2006 et de l'instruction ministérielle du 13 mars 2008 ; que selon l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives; que cependant il résulte des articles 29 et 32 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, en vigueur à la date de la signature des instructions et lettres litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, également en sa rédaction en vigueur à la m