Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.794
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° F 17-16.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Nems, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nems et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Nems.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nems à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France les sommes de 119.246 et 20.635 € en cotisations et majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R 243-59, alinéa Ier, du code de la sécurité sociale, tout contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ; précisément en l'espèce, le contrôle effectué dans l'établissement exploité par la société Nems avait expressément pour objet de vérifier si cette société respectait les interdictions de travail dissimulé ; que pour déclencher un tel contrôle, aucun texte n'impose à l'URSSAF de justifier au préalable d'indices lui permettant de suspecter l'existence de telles infractions ; ensuite que si les agents de contrôle ne sont autorisés qu'à entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, il leur est néanmoins possible de recueillir également des renseignements auprès de la personne désignée par l'employeur pour répondre aux questions sur la comptabilité de l'entreprise ; en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations qu'en présence du gérant de la société Nems, les inspecteurs de l'URSSAF ont vérifié les indications qu'il leur avait données par un appel téléphonique auprès de son comptable ; en tout état de cause, cette démarche effectuée sans opposition de la part du gérant n'est pas de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle dès lors que les observations qui en sont issues résultent uniquement des constatations faites par les inspecteurs lors de la visite de l'établissement, le 5 décembre 2013, et des déclarations du gérant entendu quelques jours plus tard ; enfin, contrairement à ce qui est prétendu, la lettre d'observations du 23 janvier 2014 précise clairement que ces observations "résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l'objet d'un procès-verbal en date du 19 décembre adressé au Procureur de la République, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des moyens de nullité invoqués par la société Nems pour contester la régularité des opérations de contrôle ; aux termes de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement ; en l'espèce, lors du contrôle inopiné du restaurant effectué le 5 décembre 2013, il a été constaté la présence au travail de quatre p