Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° N 17-15.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le centre départemental d'accueil de soins et d'hébergements pour personnes âgées dépendantes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du centre départemental d'accueil de soins et d'hébergements pour personnes âgées dépendantes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre départemental d'accueil de soins et d'hébergements pour personnes âgées dépendantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre départemental d'accueil de soins et d'hébergements pour personnes âgées dépendantes et le condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le centre départemental d'accueil de soins et d'hébergements pour personnes âgées dépendantes.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, débouté l'exposant de sa demande en remboursement de la somme de 56.632 euros au titre des cotisations patronales versées pour la période allant de mars 2011 à décembre 2013 du fait de la prise en compte par l'Urssaf du Limousin dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la prime spéciale de sujétion versée aux agents titulaires du corps des aides-soignants dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension de 10% du traitement indiciaire,
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, par application de l'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié par décret 89-602 du 29 août 1989, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, et disposant que les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires, la cotisation à la charge de l'établissement employeur au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité pour les agents en activité relevant du statut de la fonction publique hospitalière, est également assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que, selon l'article 37-I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003.1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 3.V du décret n° 2007-173 d