Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.244
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° G 17-16.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Genex, venant aux droits de la société STVO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêpt n° RG : 15/17656 rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Genex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Genex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Genex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, validé le redressement opéré au titre de la déduction spécifique sur les frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait pour activité la location de camion grue avec conducteur, que les chauffeurs prennent leur service chez les clients et se rendent sur les chantiers et que l'activité réelle des chauffeurs est celle de la livraison de matériaux à l'aide de camions mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; la société, dont l'activité n'est pas celle du transport routier, ne verse aucune pièce sur l'activité de ses chauffeurs et notamment pas les contrats conclus avec ses clients ; dans ces conditions, la société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour ses chauffeurs qui n'assurent pas des transports rapides routiers ;
1. ALORS QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise ; qu'en confirmant le redressement opéré par l'Urssaf du chef de la déduction forfaitaire spécifique au motif que l'activité de la société ne serait pas celle du transport routier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 9 du l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
2. ALORS QUE devant la cour d'appel, la société Genex a démontré par la production de plusieurs attestations, notamment celle de M. A..., et par la production des rapports journaliers d'activité des chauffeurs que ces derniers, qui effectuaient des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 à 100 kilomètres avec un kilométrage journalier entre 150 et 250 km, exerçaient une activité de transport rapide routier ; que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions régulièrement produites en appel par la société Genex mentionnait une attestation de M. A... (pièce n°9) et des rapports journaliers d'activité (pièces n°10) ; qu'en affirmant que l'employeur ne verse aucune pièce sur l'activité de ses chauffeurs, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf au titre des indemnités de restaur