Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.344

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° S 17-16.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le malaise mortel survenu à M. A... le 17 septembre 2013 est imputable à son activité professionnelle ; d'avoir dit que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. A... le 17 septembre 2013 est opposable à son employeur, la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson ; d'avoir débouté la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson de sa demande tendant à voir constater l'absence de relation entre le malaise mortel de M. A... et son activité professionnelle, que le malaise mortel dont il a été victime n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il ne peut pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; et de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer l'origine exacte du malaise mortel de M. A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la matérialité de l'accident du travail en litige est en l'espèce établie, le fait accidentel soudain dont M. A... a été victime le 17 septembre 2013 étant ainsi survenu durant le temps de travail et sur le lieu de travail ; qu'après avoir rappelé à bon droit que l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au profit d'une victime d'accident survenu au temps et au lieu du travail, le tribunal a constaté d'une part que le médecin du travail a estimé, dans un avis du 21 novembre 2013 que le malaise et le décès de M. A... étaient imputables à son activité professionnelle ; d'autre part que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la société Saint-Gobain PAM se bornant à maintenir en cause d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, que le malaise mortel du salarié n'est pas en relation avec son activité professionnelle et à soutenir, dans les motifs desdites conclusions, que ce malaise et dû en réalité à un état pathologique préexistant, précisant ainsi que « M. A... était un grand fumeur en période de sevrage depuis le mois de décembre 2012 » et « qu'il souffrait également d'un diabète de type 2 » sans cependant rapporter la preuve certaine, ni de la réalité de cet état ni surtout de ce que l'accident découle exclusivement de cet état pathologique préexistant, il y a lieu de juger que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabil