Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.446

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10266 F

Pourvoi n° D 17-14.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Monique Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                                     ,

2°/ Mme Sandrine Z..., épouse A..., domiciliée [...]                                                                            ,

3°/ Mme Claudine B..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fives, dont le siège est [...]                             , anciennement société Compagnie Fives-Lille, venant aux droits de la société FCB Fives-Cail Babcock,

2°/ à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [...]                        , venant aux droits de la société Babcock Atlantique,

3°/ à la société ENEDIS, dont le siège est tour Winterthur, 102 Terrasse Boeldieu, [...]                 , anciennement dénommée ERDF et venant aux droits de la société EDF GDF,

4°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...]                                                    ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts Z... et de Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fives, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ENEDIS ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et Mme B....

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de Mme Monique Z..., veuve de Claude Z..., Mme Sandrine Z... et Mme Claudine B... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action des requérantes, la Cour considère qu'il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dont les consorts Z... ont saisi, le 7 mai 2010, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale avant d'en apprécier le bien-fondé dont participe la saisine ou non d'un second CRRMP ; que citant deux décisions de la Cour de cassation, les consorts Z... soutiennent que le délai de prescription biennale ne court qu'à compter de la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'ils fixent au 24 avril 2008, date de notification à Mme Z... d'une rente de conjoint survivant ; que les appelantes écartent comme point de départ de la prescription la lettre simple, sans signature ni en-tête réglementaires, de prise en charge de maladie professionnelle dont se prévaut la CPAM qui lui oppose la prescription ; qu'il ressort de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale que le délai de prescription de deux ans de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il convient d'appliquer les règles générales relatives à la prescription aux termes desquelles celle-ci court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'il revient aux requérantes de rapporter la preuve qu'elles ont été dans l'i