Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.558

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10267 F

Pourvoi n° A 17-14.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association médico-sociale de Normandie, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association médico-sociale de Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association médico-sociale de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association médico-sociale de Normandie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association médico-sociale de Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à l'Association Médico-Sociale de Normandie la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 24 septembre 2010 reconnaissant à Mme A... un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % à la date de consolidation du 3 janvier 2010 suit à l'accident du travail survenu le 30 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité Considérant qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; Qu'à cette fin, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ». Considérant que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; Considérant que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; Que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans l