Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.240

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° S 17-15.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Profil + Travail Temporaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Profil + Travail Temporaire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profil + Travail Temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Profil + Travail Temporaire et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Profil + Travail Temporaire.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la S.A.S PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 52.404 euros au titre des cotisations et des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'outillage et l'indemnité de salissure ; que la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE verse à ses salariés une indemnité d'outillage et une indemnité de salissure ; que l'inspecteur du recouvrement a relevé que leur montant est fonction du taux horaire de la rémunération ; que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels définit ces derniers comme les « charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ; que l'article 2 de l'arrêté permet une indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; qu'il répute cette condition remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; que lesdits articles renvoient aux frais de repas, aux frais de déplacement et aux frais de mobilité professionnelle et non aux frais d'entretien des tenues de travail ni aux frais afférents à l'outillage, il appartient donc à la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE de démontrer que ses salariés remplissent les conditions d'attribution des indemnités et que ces indemnités sont utilisées conformément à leur objet ; que le seul fait que l'employeur doit prendre en charge l'entretien des tenues de travail de ses salariés et doit fournir à ses salariés les outils nécessaires à l'accomplissement des tâches ne suffit pas à rapporter une telle démonstration ; que les gérants de six sociétés certifient que les plaquistes mis à disposition par la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE sont munis de leur outillage personnel à savoir, perforateur, lève-panneaux, escabeau, mètre, scie circulaire, scie à mains, niveau, marteau, cutter, couteau à enduire, pulsa, visseuse, enrouleur, cisaille, équerre, tournevis, malaxeur, petit laser, enrouleur, fil à plomb, lisseuse et gamatte ; que la S.A.S. PROFIL TRAVAIL TEMPORAIRE chiffre à 3.508,01 euros hors taxe le coût des outils cités ; que la S.A.S.