Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-17.262

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° Q 17-17.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle-Marie A..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes délivrées par l'URSSAF à Mme A... les 9 juillet 2008, 1er octobre 2008, 6 février 2009 et 28 mai 2010, condamné cette dernière à payer à l'URSSAF la somme de 7.256,45 euros de majorations de retard au titre de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2008, dit que les contraintes produiront leur plein effet et mis les frais de signification à la charge de Mme A... et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 321,80 euros au titre du droit d'appel prévu par l'article R.144-10, alinéa 2 du code de sécurité sociale ;

Aux motifs que « Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que Mme A... n'apportait pas la preuve qu'elle avait payé les sommes restant dues au titre des contraintes et de la décision de la commission de recours amiable, qu'il y avait donc lieu de valider les contraintes et de prononcer la condamnation aux intérêts de retard pour les montants réclamés.

1) Sur la contrainte du 9 juillet 2008 afférente aux cotisations du 3ème trimestre 2007 pour un montant de 2.609 € de cotisations et de 260 € de majorations de retard

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 1.829 euros au titre des cotisations et 248 euros au titre des majorations de retard.

Il ressort des pièces produites aux débats que les cotisations réclamées à titre provisionnel sur les quatre trimestres de 2007 ont été annulées, le revenu définitif de 2007 étant égal à 0. Seule la régularisation sur le revenu de 2006 a été réclamée sur les 3ème et 4ème trimestres 2007.

S'agissant du calcul des cotisations définitives, il s'établit comme suit :

- Allocation familiale définitive : cotisation définitive de l'année N-1 : base : revenu de l'année N-1 (2006) : 39.723 €, taux 5,4 %, 39.723 x 5,4 % = 2.145 par an.

Le montant de la régularisation définitive est égal à la cotisation définitive moins la cotisation provisionnelle allocation familiale appelée l'année précédente à répartir sur les 3ème et 4ème trimestres :

Soit 2.145 € - 728 € = 1.417 € / an à rappeler sur deux trimestres :

Soit 709 € pour le 3ème trimestre 2007, 709 € pour le 4ème trimestre 2007.

- CSG/CRDS définitives :

Base de calcul = revenu de l'année N-1 (39.723 €) + charges sociales acquittées de l'année N-1 (4.291 €) Taux 8 % (39.723 + 4.291) x 8 % = 3.521 € / an

Le montant de la régularisation s'élève donc à la somme de :

CGS/CRDS réelles – CSG/CRDS déjà appelées l'année précédente (1.280 €) à répartir sur les 3ème et 4ème trimestres soit 1.120 € pour le 3ème trimestre 2007 et 1.121 € pour le 4ème trimestre 2007.

En conséquence, c'est à bon droit que les