Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.517
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° F 17-14.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, site des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ALS rénovation - Etablissements Alain Macia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société ALS rénovation - Etablissements Alain Macia ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré à hauteur de la somme de 13.829 € par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL ALS Rénovation relativement aux factures réglées à M. A... ;
AUX MOTIFS QUE le litige porte exclusivement sur la possibilité pour l'Union de globaliser les factures émises par B... A... en règlement des travaux réalisés pour la SARL ALS RENOVATION ; B... A... a envoyé à la SARL ALS RENOVATION des factures de 299 euros en janvier 2010, de 5 14,28 euros et 334,88 euros en février 2010, de 215,28 euros en mars 2010, de 478,40 euros en avril 2010, de 998,66 euros en mai 20l0, de 633,88 euros, 143,52 euros, 119,60 euros et 167,44 euros en août 2010, de 358,80 euros, 777,40 euros, 215,28 euros et 454,48 euros en octobre 2010, de 1.554,80 euros et 167,44 euros en novembre 2010, de31 0,96 euros en décembre 2010, de 310,96 euros, 203,32 euros et 191,36 euros en janvier 2011, de 1.597,85 euros en mars 2011, de 1.184,04 euros et 478,40 euros en avril 2011, de 1.225,90 euros et 388,70 euros en juin 2011, de 370,76 euros et 346,84 euros en juillet 2011, de 502,32 euros et 765,44 euros en août 2011, de 418,60 euros en septembre 2011, de 346,84 euros en octobre 2011 et de 717,60 euros et 382,72 euros en novembre 2011 ; les factures de 358,80 euros d'octobre 2010, de 1.554,80 euros de novembre 2010, de 1,184,04 euros d'avril 2011 et de 1,225,90 euros de juin 2011 avaient pour cause le ponçage de parquet ; la facture de 1.597,85 euros de mars 2011 avait pour cause la cristallisation et la vitrification, les factures de 388,70 euros de juin 2011, de 370,76 euros et 346,84 euros de juillet 2011, de 502,32 euros et 765,44 euros d'août 2011, de 418,60 euros de septembre 2011, de 346,84 euros d'octobre 2011 et de 717,60 euros et 382,72 euros de novembre 2011 avaient pour cause le nettoyage d'appartements ; toutes les autres factures avaient pour cause des nettoyages de fin de chantier ; une pluralité de contrats peut être requalifiée de contrat unique à exécution successive à condition que leur objet soit identique ; le seul fait que B... A... a réalisé des travaux de nettoyage pour la SARL ALS RENOVATION ne suffit pas à considérer que l'intégralité des contrats conclus constitue un seul et même contrat ; en revanche, lorsque la prestation