Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.049

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 446 F-P+B

Pourvoi n° J 17-15.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. D... X..., agissant en qualité d'héritier de E... X...,

2°/ M. B... Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C... X..., héritier de E... X...,

tous deux domiciliés [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Loire, dont le siège est [...]                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de MM. X... et Y..., tous deux ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, qu'au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire ayant notifié à E... X..., qui vivait avec M. Y..., que les droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources dont elle bénéficiait depuis le 1er juillet 2000, seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à son décès survenu le [...], ses héritiers ont repris l'instance ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que, même en neutralisant la période d'inactivité de M. Y... du 1er novembre à la fin du mois de décembre 2013, terme de la période de référence, les revenus conjugués du couple étaient malgré tout supérieurs au plafond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... était dépourvu d'emploi comme de revenu de remplacement depuis le 18 octobre de l'année civile de référence, de sorte qu'en raison de ce changement de situation, pris en considération à partir du 1er novembre, l'ensemble des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé au cours de l'année considérée n'entrait plus dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire ; la condamne à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Cons