Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-14.961

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C200465 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct

Thèmes

securite sociale, assurance des non-salariesmaladieindemnités journalièresrégimedécret n° 2015-101 du 2 février 2015application dans le tempsdéterminationportée

Textes visés

  • Article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015.
  • Article D. 613-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Texte intégral

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 465 F-P+B

Pourvoi n° P 17-14.961

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jamal X..., domicilié [...]                              ,

contre le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant à la caisse du régime sociale des indépendants des Alpes, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 18 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X... a bénéficié de prolongations d'arrêt de travail du 23 février au 10 juin 2015 ; que la caisse du régime social des indépendants des Alpes (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de cette période, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que par ailleurs, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sociales sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'enfin, le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 est entré en vigueur, s'agissant de la modification des droits des assurés en cas d'arrêt de travail, à compter du 4 février 2015 ; qu'en considérant que la date à prendre en considération pour apprécier si les droits de M. X... se trouvaient modifiés par l'entrée en vigueur de ce décret était celle du point de départ de chacune des périodes de prolongation litigieuses, postérieures au 4 février 2015, cependant que la seule date pertinente était celle de l'arrêt de travail initial, à savoir celle du 14 juin 2014, dès lors que M. X... s'est trouvé sans interruption en arrêt de travail depuis cette date, de sorte que les disposition du décret du 2 février 2015 n'étaient pas applicables à sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du code civil, outre l'article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 et l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret ; que procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., placé en arrêt maladie le 14 juin 2014, a bénéficié de plusieurs prolongations constitutives à chaque fois de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale, et que, dès lors, les dispositions du décret susmentionné s'appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation postérieure à sa parution, soit le 23 février 2015, et constaté que M. X... ne conteste pas qu'en vertu du nouveau calcul, ses revenus sont inférieurs au plancher lui permettant de percevoir des prestations, le tribunal en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pour la période courant du 23 février au 10 juin 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Jamal X... de son recours aux fins de perception d'indemnités journalières entre le 23 février 2015 et le 10 juin 2015, suite à l'accident du travail survenu le 14 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 a modifié les règles de calcul des prestations en espèces servies notamment au titre de l'assurance maladie du régime social des indépendants et s'applique aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain du jour de publication du décret ; que M. Jamal X... a été placé en arrêt maladie du 14 juin 2014 et se trouvait encore dans cette position lors de la parution du décret en raison de plusieurs prolongations constitutives à chaque fois de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale ; que dès lors, les dispositions du décret susvisé s'appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation postérieure à sa parution, soit le 23 février 2015, sachant qu'il ne conteste pas qu'en vertu du nouveau calcul, ses revenus sont inférieurs au plancher lui permettant de percevoir des prestations ;

ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que par ailleurs, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sociales sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail ; qu'enfin, le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 est entré en vigueur, s'agissant de la modification des droits des assurés en cas d'arrêt de travail, à compter du 4 février 2015 ; qu'en considérant que la date à prendre en considération pour apprécier si les droits de M. X... se trouvaient modifiés par l'entrée en vigueur de ce décret était celle du point de départ de chacune des périodes de prolongation litigieuses, postérieures au 4 février 2015 (jugement attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant que la seule date pertinente était celle de l'arrêt de travail initial, à savoir celle du 14 juin 2014, dès lors que M. X... s'est trouvé sans interruption en arrêt de travail depuis cette date, de sorte que les disposition du décret du 2 février 2015 n'étaient pas applicables à sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du code civil, outre l'article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 et l'article D.613-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.