Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.093
Résumé
Viole les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses, le tribunal qui valide une mise en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires, alors que celle-ci ne comporte pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent
Thèmes
Textes visés
- Articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 486 F-P+B
Pourvois n° H 17-15.093 à Q 17-15.100 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° H 17-15.093 à Q 17-15.100 formés par la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre huit jugements n° RG : 21/500152, 21/500144, 21/500146, 21/500147, 21/500149, 21/500151, 21/500153 et 21/500170 rendus le 16 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-15.093, 17-15.094, 17-15.095, 17-15.096, 17-15.097, 17-15.098, 17-15.099 et 17-15.100 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'il résulte du second qu'une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations est due par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées lui ayant notifié, le 5 novembre 2014, huit mises en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires au titre de l'année 2010, la société Allianz Vie (la cotisante) en a contesté la validité en saisissant de huit recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ces recours, les jugements retiennent que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012 et au règlement de la somme de 5 787 946 euros dont 692 017 euros de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure, ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la mise en demeure relative aux majorations complémentaires ne comportait pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, de sorte que les seules mentions du montant des majorations complémentaires réclamées en application de l'article R. 243-18, afférentes à l'année 2010, ne permettaient pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule chacune des huit mises en demeure notifiées, le 5 novembre 2014, par l'URSSAF de Midi-Pyrénées à la société Allianz vie, en paiement de majorations de retard complémentaires au titre de l'année 2010, pour des montants respectifs de 1 903 euros (n° RG 15/00152), 2 899 euros (n° RG 15/00144), 1 099 euros (n° RG 15/00146), 2 024 euros (n° RG 15/00147), 668 euros (n° RG 15/00149), 3 164 euros (n° RG 15/00151), 2 599 euros (n° RG 15/00153) et 282 euros (n° RG 15/00170) ;
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° H 17-15.093 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 951 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 951 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la validité de la mise en demeure s'apprécie au jour de sa notification et doit tenir compte de tous les paiements effectués à cette date ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir constaté que la totalité des cotisations redressées avaient été payées partiellement en janvier 2014, le reste ayant été soldé le 24 octobre 2014 (jugement, p. 2 § 9), a limité la condamnation de la société Allianz Vie à payer la somme de 951 euros (jugement, p. 3 § 1) au vu de la note en délibéré produite par l'Urssaf tenant compte du paiement effectué le 24 octobre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en demeure du 5 novembre 2014 ne tenait pas compte du dernier paiement effectué par la société Allianz le 24 octobre 2014 et qu'à la date de sa notification, la mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° G 17-15.094 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.925 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.925 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la validité de la mise en demeure s'apprécie au jour de sa notification et doit tenir compte de tous les paiements effectués à cette date ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir constaté que la totalité des cotisations redressées avaient été payées partiellement en janvier 2014, le reste ayant été soldé le 24 octobre 2014 (jugement, p. 2 § 9), a limité la condamnation de la société Allianz Vie à payer la somme de 1.925 euros (jugement, p. 3 § 1) au vu de la note en délibéré produite par l'Urssaf tenant compte du paiement effectué le 24 octobre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en demeure du 5 novembre 2014 ne tenait pas compte du dernier paiement effectué par la société Allianz le 24 octobre 2014 et qu'à la date de sa notification, la mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments postérieurs à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° J 17-15.095 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.099 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.099 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° K 17-15.096 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.358 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.358 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la validité de la mise en demeure s'apprécie au jour de sa notification et doit tenir compte de tous les paiements effectués à cette date ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir constaté que la totalité des cotisations redressées avaient été payées partiellement en janvier 2014, le reste ayant été soldé le 24 octobre 2014 (jugement, p. 2 § 9), a limité la condamnation de la société Allianz Vie à payer la somme de 1.358 euros (jugement, p. 3 § 1) au vu de la note en délibéré produite par l'Urssaf tenant compte du paiement effectué le 24 octobre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en demeure du 5 novembre 2014 ne tenait pas compte du dernier paiement effectué par la société Allianz le 24 octobre 2014 et qu'à la date de sa notification, la mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 6 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° M 17-15.097 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 668 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 668 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° N 17-15.098 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.915 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.915 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la validité de la mise en demeure s'apprécie au jour de sa notification et doit tenir compte de tous les paiements effectués à cette date ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir constaté que la totalité des cotisations redressées avaient été payées partiellement en janvier 2014, le reste ayant été soldé le 24 octobre 2014 (jugement, p. 2 § 9), a limité la condamnation de la société Allianz Vie à payer la somme de 1.915 euros (jugement, p. 3 § 1) au vu de la note en délibéré produite par l'Urssaf tenant compte du paiement effectué le 24 octobre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en demeure du 5 novembre 2014 ne tenait pas compte du dernier paiement effectué par la société Allianz le 24 octobre 2014 et qu'à la date de sa notification, la mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° P 17-15.099 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.883 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1.883 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la validité de la mise en demeure s'apprécie au jour de sa notification et doit tenir compte de tous les paiements effectués à cette date ; qu'en l'espèce, le tribunal, après avoir constaté que la totalité des cotisations redressées avaient été payées partiellement en janvier 2014, le reste ayant été soldé le 24 octobre 2014 (jugement, p. 2 § 9), a limité la condamnation de la société Allianz Vie à payer la somme de 1.883 € euros (jugement, p. 3 § 1) au vu de la note en délibéré produite par l'Urssaf tenant compte du paiement effectué le 24 octobre 2014 ; qu'il résultait de ces constatations que la mise en demeure du 5 novembre 2014 ne tenait pas compte du dernier paiement effectué par la société Allianz le 24 octobre 2014 et qu'à la date de sa notification, la mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° Q 17-15.100 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré régulière la mise en demeure litigieuse, d'avoir rejeté le recours de la société Allianz Vie et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 282€ au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité prévues par les textes ; que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l'année 2010 au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la SA Allianz vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation ; que de plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014 ; que par ailleurs, la SA Allianz Vie se contente de mettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf, sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention ; qu'en conséquence, la mise en demeure sera déclarée régulière et le recours de la SA Allianz Vie sera rejeté ; que la SA Allianz Vie sera condamnée à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 282 € au titre des majorations de retard complémentaires litigieuses ;
1°) ALORS QUE la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer la période concernée, la somme demandée et la mention « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » sans préciser à quelle somme principale ces majorations de retard complémentaires se rattachent (nature des cotisations principales et leurs montants) ; qu'une telle lacune quant à la base sur laquelle les majorations sont calculées empêche le cotisant de vérifier le calcul des majorations de retard complémentaires effectué par l'Urssaf ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure qui, sans précision des montants des cotisations redressées, indiquait seulement « majorations de retard complémentaires article R. 243-18 du code de la sécurité sociale » était régulière, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé les articles R. 244-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en décidant que « la société Allianz Vie, qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, et au règlement le 30 janvier 2013 [2014] de la somme de 5.787.946 €, dont 692.017 € de majorations de regard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure ni l'étendue de son obligation » (jugement, p. 2 § 8), le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur des éléments communiqués postérieurement à la mise en demeure tandis qu'il aurait dû en apprécier la validité à la date de sa notification ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Allianz Vie faisait valoir (prod. 3, p. 3 et 4) que le paiement effectué en janvier 2014 pour un montant total de 5.095.929 euros (5.787.946 euros au principal et 692.017 euros de majorations de retard) concernait les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme payée correspondant à l'année 2010 s'élevait à seulement 1.153.623 euros au principal ; qu'en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard complémentaire ayant pour assiette la somme de 1.153.623 euros s'élevaient à la somme de 4.614,49 euros, et non pas 14.638 euros comme le demandait l'Urssaf si on additionnait les huit mises en demeure du 5 novembre 2014 ; que pour le démontrer, la société Allianz versait aux débats la lettre d'observations du 29 octobre 2013 détaillant les redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, la mise en demeure du 24 décembre 2013 (prod. 8) et une lettre du 30 janvier 2014 détaillant le paiement effectué par la société Allianz Vie (prod. 9) ; qu'en énonçant pourtant que la société Allianz Vie se contentait « de remettre en cause le mode de calcul retenu par l'Urssaf sans toutefois apporter des éléments à l'appui de sa prétention » (jugement, p. 2 in fine), le tribunal a dénaturé les conclusions de la société Allianz, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Allianz Vie faisait valoir que le paiement de la somme de 5.787.946 euros effectué en janvier 2014 concernait les années 2010, 2011 et 2012 et non pas la seule année 2010 ; que les majorations de retard complémentaires demandées par l'Urssaf étaient excessives au regard de la somme payée au titre de l'année 2010, soit 1.153.623 euros au principal, seule période visée par la mise en demeure (prod. 3., p. 3 et 4) ; qu'il appartenait au tribunal des affaires de sécurité sociale de rechercher, comme il lui était demandé, quelle somme avait été payée en janvier 2014 au titre de l'année 2010, afin de vérifier le calcul opéré par l'Urssaf pour apprécier la validité de la mise en demeure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.