Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-10.936

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 489 F-P+B

Pourvoi n° P 17-10.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié suite 452, 10866 Washington boulevard, 91232 Culver-City CA (États-unis),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 17 novembre 2016), que la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) ayant adressé à M. X..., avocat au barreau de Nice, plusieurs titres afférents aux cotisations dues pour les années 1992 à 1996 et 2004 à 2006, rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ce recours pour les cotisations dues au titre des années 1992 à 1995, alors, selon le moyen, que seules les autorités de tutelle ont qualité pour invoquer l'absence de caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des délégués de la CNBF, faute d'avoir reçu communication de celles-ci ; que, partant, en faisant droit à la demande d'un affilié à la CNBF tendant à voir dire que cette dernière ne démontrait pas le caractère exécutoire de ses décisions fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992 à 1995, au prétexte que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993, ayant fixé l'assiette des cotisations pour l'année suivante et produits aux débats n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, la cour d'appel a violé les articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu, selon les articles L. 723-8 et R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 ne deviennent exécutoires que, si dans un délai d'un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations fixant le taux de la cotisation ne sont pas exécutoires avant la venue à expiration du délai d'un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la caisse, il appartient à celle-ci d'en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire ;

Et attendu que l'arrêt constate que la caisse verse aux débats les procès-verbaux des assemblées des 14 décembre 1991, 19 décembre 1992 et 27 novembre 1993 pour l'exercice de l'année suivante, et que ces procès-verbaux ne sont pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve du caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des barreaux français fixant le taux des cotisations pour chacune des années litigieuses, la caisse n'était pas fondée à réclamer le paiement des cotisations correspondantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ;

Ainsi fait et jugé par l