Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-16.430
Textes visés
- Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 493 F-P+B
Pourvoi n° K 17-16.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bymycar Côte-d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mercedes-Benz Côte d'Azur,
contre deux arrêts rendus les 28 avril 2016 et 17 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bymycar Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bymycar Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que salarié de la société Mercedes Benz Côte d'Azur, devenue la société Bymycar Côte d'Azur (la société), M. X... a été victime, le 15 novembre 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; que son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2012, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % ; qu'à la réception de son compte employeur pour les années 2007 à 2009, la société a, notamment, contesté la durée des différents arrêts de travail et soins dont a bénéficié son salarié et saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 avril 2016 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé en tant que dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 avril 2016, qui est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 17 février 2017 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. X..., l'arrêt retient essentiellement qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, saisie d'un litige en opposabilité entre l'employeur et la caisse, de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé du salarié non partie au procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Mercèdes Benz Côte d'Azur de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. X... et de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la rente servie à ce dernier, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur ces points, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la société Bymycar Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au p