Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-14.114
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° T 17-14.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/04635 rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Liliane Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Moulin de Boly, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Nicole Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2017), que, suivant acte reçu le 2 février 2010 par M. X..., notaire (le notaire), Mme A... (l'acquéreur) a acquis de la société civile immobilière Le Moulin de Boly (le vendeur) un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ancien hôtel à rénover, moyennent un prix financé en totalité par un prêt souscrit auprès de la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque) ; que, les travaux de rénovation n'ayant jamais été réalisés, l'acquéreur a assigné Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, la banque et le notaire en résolution de la vente et du prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 177 718,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements, soit à compter du 2 février 2010 sur la somme de 92 461,60 euros et à compter du 8 mai 2011 sur celle de 26 147,60 euros, jusqu'à complet remboursement à la banque de cette somme totale, la somme de 21 646,53 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée réglée, sous réserve de justifier de son non-remboursement par les services fiscaux, et le montant des cotisations de l'assurance à parfaire au jour du remboursement à la banque de la fraction du prêt débloqué, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le notaire devait être condamné à verser à l'acquéreur la somme totale de 177 718,72 euros et en le condamnant, dans son dispositif, à verser à l'acquéreur la somme de 177 718,72 euros augmentée de celle de 21 646,53 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre le motif et le dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation du préjudice ne doit engendrer ni enrichissement ni appauvrissement de la victime ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le notaire devait être condamné à verser à l'acquéreur la somme totale de 177 718,72 euros et en le condamnant, dans son dispositif, à verser à l'acquéreur la somme de 177 718,72 euros augmentée de celle de 21 646,53 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée au défendeur ; qu'en condamnant le notaire à verser à l'acquéreur le montant du prix versé en vain pour une opération qu'il n'aurait pas conclue s'il avait été mieux informé et la perte de chance de percevoir les bénéfices fiscaux qu'aurait dû générer l'opération, la cour d'appel a replacé la victime dans deux situations incompatibles, en violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni prof