Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-14.113
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° S 17-14.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/04634 rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel Y...,
2°/ à Mme Colette Z..., épouse Y..., domiciliés [...] ,
3°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Liliane A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Moulin de Boly, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2017), que, suivant acte reçu le 11 mars 2010 par M. X..., notaire (le notaire), M. et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis de la société civile immobilière Le Moulin de Boly (le vendeur) un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ancien hôtel à rénover, moyennent un prix financé en totalité par un prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) ; que, les travaux de rénovation n'ayant jamais été réalisés, les acquéreurs ont assigné Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, la banque et le notaire en résolution de la vente et du prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du mémoire complémentaire :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux acquéreurs, à titre de dommages-intérêts, la somme de 150 436,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 sur la somme de 117 006,40 euros et à compter du 29 avril 2011 sur celle de 33 430,40 euros, jusqu'à complet remboursement à la banque de cette somme totale diminuée des remboursements déjà effectués, la somme de 27 392,80 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée réglée, sous réserve de justifier de son non-remboursement par les services fiscaux, et le montant des cotisations de l'assurance à parfaire au jour du remboursement à la banque de la fraction du prêt débloqué, alors, selon le moyen, que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée au défendeur ; qu'en condamnant le notaire à verser à l'acquéreur le montant du prix versé en vain pour une opération qu'il n'aurait pas conclue s'il avait été mieux informé et la perte de chance de percevoir les bénéfices fiscaux qu'aurait dû générer l'opération, la cour d'appel a replacé la victime dans deux situations incompatibles, en violation de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les dommages invoqués par les acquéreurs trouvaient directement leur cause dans le manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil et relevé que le vendeur, placé en liquidation judiciaire, était en état d'insolvabilité, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, condamner le notaire, d'une part, à indemniser les acquéreurs de la perte de chance de percevoir les avantages fiscaux qu'aurait dû générer l'opération, d'autre part, à garantir le paiement de la restitution du prix incombant au vendeur par suite de la résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience