Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-10.657

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 245-1 du code de l'action sociale et des famil.
  • Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique.
  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° K 17-10.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à la société Médical Insurance Company Limited, dont le siège est [...]                                       (Irlande),

3°/ à Mme Idalina C... Z...,

4°/ à M. Candido C... Z..., domiciliés [...]                                             ,

5°/ à M. Stanislas Z..., domicilié [...]                                     ,

6°/ à Mme Marie Z..., domiciliée [...]                                   ,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Médical Insurance Company Limited, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme C... Z... et de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C... Z..., atteinte d'une incontinence légère, a été opérée par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la [...] ; qu'à l'issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n'a pas permis de remédier ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que son époux, M. C... Z..., et ses enfants, Stanislas et Marie (les consorts Z...), sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels ; que le dommage subi par Mme C... Z... a été jugé imputable à hauteur de 10 % à un défaut d'information commis par M. Y... et à hauteur de 90 % à la survenue d'un accident médical grave, et sa réparation mise dans ces proportions à la charge, d'une part, du praticien et de son assureur, d'autre part, de l'ONIAM ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 du même code, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale grave, en l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement, organisme ou service de santé, ou d'un producteur ; que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages ; qu'il en résulte que, l'ONIAM n'ayant pas la qualité d'auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir fixé la créance de la caisse au titre des prestations servies à Mme C... Z..., l'arrêt condamne l'ONIAM à payer à la caisse 90 % de cette créance, outre des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi,