Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-16.116

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° U 17-16.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Moufida X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 2003, Mme Y... a été victime d'un accident médical non fautif ayant entraîné de graves séquelles, qui ont été partiellement indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; qu'elle a assigné ce dernier aux fins d'obtenir, notamment, l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l'incidence professionnelle imputables à l'accident ;

Attendu que, pour condamner l'ONIAM à payer à Mme Y..., la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle subie, après avoir indemnisé les pertes de gains professionnels depuis la date de l'accident jusqu'à la date de son départ à la retraite, l'arrêt retient que cet accident a placé l'intéressée dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui qu'elle avait déjà indemnisé au titre des pertes de gains professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à madame Y... les sommes de 2.547,35 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 32.764,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, d'avoir fixé aux sommes globales suivantes les préjudices de madame Y... : 12.530,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 79.284,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, d'avoir condamné l'ONIAM à verser à madame Y... les sommes complémentaires suivantes assorties des intérêts légaux : 9.983,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 46.520,41 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame Y... la somme de 3.000