Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-16.806
Textes visés
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
- Article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° U 17-16.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Centre chirurgical Ambroise Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Centre chirurgical Ambroise Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi provoqué, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Centre chirurgical Ambroise Z... invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Centre chirurgical Ambroise Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-23.581), qu'après l'exérèse d'une hernie discale, pratiquée le 26 décembre 2007, au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (le centre chirurgical), par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, (le praticien), Mme X... a présenté un syndrome de la queue de cheval ; que, réopérée le lendemain, elle a conservé un déficit moteur ; qu'elle a assigné le praticien et le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que la responsabilité du praticien et du centre chirurgical a été retenue au titre d'un retard dans la prise en charge de la complication survenue, ayant fait perdre à Mme X... une chance, évaluée à 60 %, de ne conserver aucune séquelle neurologique ou de subir des séquelles moins graves ;
Sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles formées par le centre chirurgical et par M. Y... :
Attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que ne peuvent être accueillies les requêtes en rectification des erreurs matérielles relatives à l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, du rejet des demandes de garantie réciproquement formées par le centre chirurgical et par M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du centre chirurgical et le moyen unique du pourvoi provoqué du praticien, réunis et ci-après annexés :
Attendu que ces moyens, qui font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de garantie réciproquement formées par le centre chirurgical et par M. Y..., bien que de telles dispositions ne figurent pas dans le dispositif de la décision, sont sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour déterminer les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme X..., l'arrêt relève que, selon celle-ci, son revenu annuel en 2007 s'élevait à 32 238 euros et qu'elle verse aux débats sa déclaration préremplie en vue de l'impôt sur le revenu, mais qu'en l'absence notamment de production de son avis d'imposition pour 2007, il y a lieu de reten