Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-13.546
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° A 17-13.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte X...,
2°/ M. Mohamed Y...,
3°/ M. Milan X... Y...,
domiciliés [...] ,
4°/ M. Brice Z..., domicilié [...] ,
5°/ M. B... Z... , domicilié [...] ,
6°/ Mme Flavie Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02050 rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Brigitte X..., de M. Mohamed Y..., de M. Milan X... Y..., de M. Brice Z..., de M. B... Z... et de Mme Flavie Z..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier ;
Sur le rapport de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Brigitte X..., M. Mohamed Y..., M. Milan X... Y..., M. Brice Z..., M. B... Z... et Mme Flavie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Brigitte X..., M. Mohamed Y..., M. Milan X... Y..., M. Brice Z..., M. B... Z... et Mme Flavie Z... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de dire n'y avoir lieu à référé du chef des demandes de provision formées par les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE la société intimée se prévaut de la cause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 1386-11 du code civil qui dispose que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve, 4°, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; que pour démontrer l'existence de cette cause d'exonération, elle fait notamment état de publications scientifiques en 2009 et 2011 et de documents établis les mêmes années par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ; que les deux études publiées en 2009 et 2011 (pièces et 8 de l'intimée) proviennent de médecins français ; que la première rapporte l'existence de cinq cas d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) grave et d'un cas d'atteinte valvulaire, apparus en 1999, 2002, 2006 et 2007, associés à la prise de benfluorex, signalés récemment, comme cela avait déjà été démontré chez des personnes exposées aux dérivés de la fenfluramine ; que l'étude conclut que si aucun effet causal entre l'atteinte cardiovasculaire et le benfluorex ne peut être catégoriquement établi à partir de ces études de cas, toutefois, dès lors que le benfluorex, comme la desfenfluramine et la fenfluramine, se métabolise en un métabolite actif, la norfenfluramine, d'autres évaluations plus approfondies de l'exposition au Médiator ou ses génériques chez des sujets souffrant d'HTAP ou d'atteinte valvulaire sont justifiées ; que la seconde étude, réalisée par des médecins de l'hôpital universitaire de Brest, rapporte le cas d'une personne admise en 2008 à l'hôpital, qui, prenant du benfluorex depuis cinq ans, présentait une insuffisance valvulaire mitrale et aortique. Elle conclut au fait que les résultats d'analyse sont fortement évocateurs d'une pathologie valvulaire toxique, le plus certainement induite par le benfluorex, seul coupe-faim pris par la patiente ; que cette étude, qui confirme la précédente, fait référence notamment à une étude de 2006 établie par d'autres médecins qui signalait trois cas isolés de pathologie valvulaire fibrotique signalés chez des sujets prenant du benfluorex, une étude de 2010 décrivant neuf