Première chambre civile, 5 avril 2018 — 16-28.533
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° V 16-28.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chubb European Group Limited, venant aux droits de la société Ace Europe-Ace European Group Limited, société anonyme, dont le siège est [...], BNP Paribas Lease Group, Londres (Royaume-uni), prise tant en qualité d'assureur des docteurs X..., Y... et Z..., qu'en qualité de subrogée dans les droits de l'enfant A...,
2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb European Group Limited, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 33 % la part de responsabilité du Docteur Bernard B... dans la survenance du dommage causé à A... et d'avoir, en conséquence, condamné la Société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la Société ACE EUROPE–ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 3.324.785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE la Société ACE EUROPE justifie avoir payé aux consorts A... et à la C.P.A.M du Rhône les indemnités mises à sa charge par la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 16 mai 2012 ; qu'elle est donc fondée, en vertu de l'article L.121-12 du Code des assurances, à rechercher un partage de responsabilité entre ses assurés, les docteurs X..., Y... et Z..., et le docteur B..., afin de lui réclamer sa quote-part en sa qualité de co-auteur du dommage ; que son recours subrogatoire ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.1142-14 du Code de la santé publique, dans la mesure où elle n'a pas transigé avec les victimes ; qu'au regard des rapports des médecins désignés par le juge d'instruction, et par le président de la CCI, le Docteur B... n'a pas vu l'épanchement pleural déjà important qui était pourtant visible sur le cliché radiologique qui avait été pris dans la matinée du 11 septembre ; qu'il a seulement vu ce cliché sur une console numérique qui ne permettait pas d'analyse fine ; que son compte rendu écrit, établi postérieurement, qui mentionne l'absence de décollement pulmonaire et d'épanchement pleural, n'a pas été établi au vu du cliché radiologique ; que selon l'article L.4127-33 du Code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire ; que le Docteur B... a manqué à cette obligation, en s'abstenant d'examiner directement l'original du cliché radiologique, ce qui lui aurait permis de constater un début d'épanchement pleural chez l'enfant relativement important et de le signaler à son collègue anesthésiste ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique ; que le fait que le diagnostic d'hémothorax ait pu être fait quelques heures plus tard au vu d'une autre radio ne l'exonère pas de sa responsabilité, bien au contraire, sa faute, au regard des rapports des médecins, ayant fait perdre