Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-13.752

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Z 17-13.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI F... G... ), dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, après avoir dit que le Docteur Y... a commis une faute consistant en une erreur de diagnostic, dit qu'il devait indemniser Monsieur X... du seul préjudice en lien avec cette faute, limité l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... à la somme de 19.250 euros (150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 5.000 euros au titre des souffrances endurées. et 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) au titre des préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours et débouté Monsieur X... de son surplus de demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU'« en exécution du contrat de soins conclu entre le médecin et le patient, le médecin est tenu de donner des soins consciencieux, attentifs ,diligents et conformes aux données acquises de la science ; en application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du médecin n'est engagée qu'en cas de faute prouvée ; qu'il importe de mentionner que trois expertises médicales judiciaires ont été ordonnées dans ce litige sur requête de Monsieur X..., les deux dernières à la demande de Monsieur X... qui n'était pas satisfait par la première (docteur Z...) et la seconde (docteur A...) ; que Monsieur X... ne saurait donc s'appuyer sur des éléments épars tirés de l'une ou l'autre des trois expertises, selon qu'ils sont ou non à ce qu'il considère être son avantage; il convient en effet qu'il fasse preuve de cohérence et la cour statuera en se fondant sur le troisième rapport d'expertise particulièrement approfondi déposé le 4 octobre 2012 par le docteur B..., commis par ordonnance de référé du 7 décembre 2011, qui a répondu aux dires déposés par Monsieur X... en personne ; que Monsieur X... articule sa revendication autour de deux fautes reprochées au Docteur Y... : - l'arrêt du traitement hypotenseur ; - l'erreur de diagnostic lors de son infarctus du 30 décembre 2002 » ;

ET QUE « sur l'arrêt du traitement hypotenseur et le défaut de surveillance : Sur le premier point, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, en l'absence de nouvelles pièces et d'arguments différents, et que la cour adopte, que le premier juge a exclu la faute du Docteur Y... ; que dès lors que Monsieur X... après son infarctus, a changé de médecin traitant et que le Docteur Y... a transmis à son confrère qui lui succédait le dossier médical de Monsieur X... celui-ci ne peut procéder à l'affirmation grave que le Docteur Y... aurait détruit son dossier, le Docteur Y... n'ayant gardé que la copie de quelques pièces et aucun des trois experts commis n'ayant fait état de difficultés quant au dossier médical de Monsieur X... avant son infarctus ; que Monsieur X... n'a été soumis que de façon brève et occasionnelle au printemps 1995 à un traitement hypotenseur à la suite d'un malaise lors d'une activité sportive