Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-17.191

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° N 17-17.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à M. Yves Z..., domicilié [...]                        ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...]                                                     et venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de M. Z..., des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir, à titre principal, condamner in solidum Mme Y..., M. Z... et leur assureur à lui verser les sommes de 102 014,43 € et de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise et obtenir le paiement d'une provision d'un montant de 50 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la mission confiée par Mme X... à Mme Y..., collaboratrice de M. Z..., était limitée aux démarches relatives à son installation à titre libéral en 1996 et à l'établissement de sa déclaration fiscale annuelle jusqu'en 2009 ; qu'à ce titre, les avocats ont rempli leur mission, tout d'abord en effectuant l'ensemble des démarches relatives à l'installation de Mme X... comme psychanalyste libérale en établissant et en adressant aux organismes concernés le formulaire dédié dont il n'est pas allégué ni démontré qu'il a été rempli de manière incomplète puisqu'y figure la demande d'affiliation à une caisse de retraite interprofessionnelle ; qu'en conséquence, peu importe, comme le soutient Mme X..., qu'elle ait ou non signé elle-même ces documents dès lors qu'ils ont été correctement remplis ; que la mission ensuite confiée aux avocats comprenait uniquement, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., l'établissement de la déclaration fiscale annuelle au vu des éléments comptables données par la cliente ; qu'en effet, outre la modicité des honoraires versés qui ne correspondent aucunement à une mission générale et globale relative à l'ensemble des opérations comptables, fiscales et sociales de Mme X..., cette dernière ne démontre aucunement la réalisation d'une telle mission par son avocate au-delà de l'établissement de ladite déclaration annuelle ; qu'ainsi, à l'exception d'une interrogation ponctuelle en 1997 et d'une réponse de maître Y... relative au paiement des cotisations RAM également en 1997, aucun document ne permet de retenir que la mission de l'avocat s'est effectivement étendue à d'autres démarches ; qu'en outre, la mention de la mise au point de la comptabilité libérale qui figure uniquement sur les notes d'honoraires de 1997 et 1998 et celle d'une assistance annuelle sur les notes d'honoraires de 1997, 1998, 2005 et 2009 ne permettent pas de retenir l'existence d'une mission générale et globale sur la comptabilité de Mme X... confiée à l'avocate entre 1996 et 2009 en l'absence de toute démonstration des diligences réalisées au titre d'une telle mission, étant remarqué que malgré l'absence de la mention d'une assistance annuelle dans la note d'honoraires du 4 mai 2006 le montant des honoraires réclamé est identique à celui qui figure dans la note d'honoraires du 21 mai 2009 comprenant la dite assistance de sorte que l