Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-15.041

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10247 F

Pourvoi n° A 17-15.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant au Syndicat des médecins indépendants de France (SMI France), dont le siège est [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Syndicat des médecins indépendants de France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Daniel X... irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir ;

AUX MOTIFS PROPES QUE : « sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de M X... pour agir ; que M. X... reproche au jugement déféré de s'être contenté des allégations et pièces adverses et de s'être livré à une interprétation erronée des faits de la cause en retenant au regard de l'article 7 des statuts son absence d'appartenance au syndicat des médecins indépendants de France au moment de l'engagement de la première instance alors même qu'il n'a jamais été rendu destinataire du moindre avis de payer ou de la moindre relance de cotisation ; qu'il relève des contradictions entre deux attestations établies par M. Benjamin Z... en ce qu'il s'est présenté dans un premier temps comme le trésorier du SMI puis le trésorier adjoint et l'incertitude sur les dates auxquelles il aurait cessé de cotiser, 2005 ou le 19 mars 2003, pour estimer que les attestations versées par le syndicat sont dénuées de crédit et ne peuvent pallier à l'absence de production des rappels ou avis de payer et suffire à le considérer comme démissionnaire ; qu'il se prévaut par ailleurs de l'article 17 des statuts pour s'estimer exclu sans avoir pu présenter sa défense, au moment où il a engagé une action en justice, et fait valoir son droit à appartenir à plusieurs syndicats de médecins ; que l'article 7 des statuts du SMI est rédigé de la façon suivante : « cotisations: Tout adhérent au syndicat, membre fondateur y compris, devra acquitter une cotisation annuelle, fixée par l'assemblée générale et modulée selon les circonstances. La cotisation est payable d'avance. Tout adhérent en retard de plus de trois mois pourra être considéré comme démissionnaire et rayé du syndicat après avis de payer resté sans réponse » ; que M X... ne conteste pas ne pas avoir réglé ses cotisations depuis plusieurs années ; que les statuts conditionnent manifestement l'appartenance au syndicat au règlement d'une cotisation et confèrent en conséquence à ses organes directeurs le pouvoir de considérer comme démissionnaire celui qui ne s'en acquitte pas passé le délai rappelé pour peu qu'il n'ait pas apporté de réponse à un avis de payer dont il n'est pas précisé sous quelle forme il doit être communiqué et a fortiori qu'il doive faire l'objet d'un écrit dont le syndicat conserverait une copie, ce qui lui laisse la faculté de rapporter par tous moyens, et notamment par témoignage la preuve du respect de cette obligation ; qu'or, par la production de témoignages concordants sans être identiques, ce qui conforte leur crédibilité émanant M Benjamin Z... dont il s'avère qu'il était trésorier délégué du SMI, ( pièces 11, 13 et 16 intimée ), conforté par celui particulièrement circonstancié de M Armand A... ( pièce 28 intimée ) qui comporte un historique de l'exercice des fonctions de trésorier depuis l'années 2000, et celui de M Robert B... ( pièce n° 29) , le SMI rapporte la preuve