Première chambre civile, 5 avril 2018 — 17-16.239

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° C 17-16.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société caisse de Crédit mutuel Orschwihr, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société caisse de Crédit mutuel Orschwihr, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel Orschwihr aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel Orschwihr.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse du crédit mutuel d'Orschwihr à payer à M. Pierre X... la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013.

AUX MOTIFS QUE « la cour relève que M. X... reproche à la CCM d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en n'envisageant pas avec lui, de façon satisfaisante la question de son départ prochain à la retraite et la diminution consécutive de ses revenus et donc de son imposition ; que l'opération projetée par l'appelant consistait à acquérir un bien immobilier en souscrivant un crédit et à mettre ce bien en location, afin de percevoir un revenu foncier et de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif de défiscalisation partielle issu de la loi Scellier ; que s'agissant d'une opération relativement complexe d'investissement locatif en vue d'une défiscalisation la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation d'information consistant à fournir les renseignements nécessaires à la compréhension de l'opération, mais également de conseil sur l'adéquation entre l'opération envisagée la situation personnelle de l'intéressé et ses attentes ; que dans le cadre de cette obligation d'information et de conseil, la banque doit s'efforcer de recueillir les informations nécessaires à l'étude de la situation de son client ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur la banque ; que la CCM produit, en l'espèce une notice d'information détaillant les caractéristiques juridiques générales de l'opération et notamment de la réduction d'impôt dans le cadre du dispositif dit Scellier ; qu'elle produit également la demande de prêt signée par M. X..., laquelle indique son revenu mensuel de 4 500 euros, ses charges. son patrimoine mobilier d'un montant total de 182 206,97 euros, ainsi que te coût final de l'opération d'investissement locatif ; qu'elle la produit également une note manuscrite imputée à M. Arnaud Z... - salarié de la CCM et interlocuteur de M. X... contenant une simulation de la réduction d'impôt escomptée sans considération des revenus de l'intéressé ; qu'au moment de la réalisation de l'opération d'investissement en cause, M. X... était âgé de 62 ans ; que son départ à la retraite était donc prévisible et d'une relative actualité et devait en conséquence être pris en compte par la CCM dans le cadre de la mise en oeuvre de son devoir d'information et de conseil, s'agissant en outre d'une opération de réduction d'impôt devant se dérouler sur neuf ans ; qu'à ce titre, la CCM produit une attestation de M. Z... qui indique que: "Ayant évoqué son âge et le départ en retraite. M. X..., en 2010 n'avait pas d'idée précise sur l'âge effectif de sa retraite. il m'a précisé que son employeur avait mis en place un contrat de retraite complémentaire qui devait lui procurer des revenus suffisants" ; que s'agissant