Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-11.438

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° J 17-11.438 et Pourvoi n° P 17-11.764 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° J 17-11.438 formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...]                                                                 ,

contre un arrêt (n° RG : 16/00092) rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kone, société anonyme, dont le siège est ZAC de l'Arenas, 455 promenade des Anglais aéropole, [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...]                                             ,

3°/ à la société Thyssenkrupp ascenseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                  ,

4°/ à la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° P 17-11.764 formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kone,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

3°/ à la société Thyssenkrupp ascenseurs,

4°/ à la société Bureau Veritas Holding France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                              ,

5°/ à la société Bureau Veritas laboratoires,

défendeurs à la cassation ;

Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kone, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Bureau Veritas laboratoires et Bureau Veritas Holding France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 17-11.438 et P 17-11.764 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alain Z..., salarié de plusieurs entreprises de 1965 à 2006, a été atteint d'un mésothéliome pleural gauche dont il est décédé le [...]         ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris la maladie, puis le décès en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant indemnisé les ayants droit d'Alain Z..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'avant-dernier employeur de la victime, la société Kone ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 17-11.438, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 452-1 à L. 452-3, R. 441-1, R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu que pour rejeter les demandes du FIVA, l'arrêt énonce que la décision de prise en charge de la caisse étant inopposable à la société Kone, il en résulte que celle-ci ne peut se voir réclamer les conséquences de l'éventuelle faute inexcusable quelle aurait commise, la caisse devant seule supporter la charge de l'indemnisation des préjudices subis par le salarié ou ses ayants droits du fait de la maladie en cause et du décès qui en est résulté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° P 17-11.764, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire inopposable à la société Kone la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie puis du décès du salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il est constant que, par courrier du 18 octobre 2010, la caisse a informé la société Kone de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et de la possibilité