Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-11.491

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° S 17-11.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt n° RG : 14/10027 rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...]                                         ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...]                                                                 ,

3°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, anciennement dénommée Générali France, venant aux droits de la société d'assurance La Concorde, dont le siège est [...]                        ,

5°/ à M. Camille E... , domicilié [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et M. E... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Generali IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CMA-CGM, de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de Me G... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. E... , l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la marine marchande du 10 juillet 1954 au 28 octobre 1988, date de son départ en pré-retraite, M. E... a, selon un certificat médical initial du 22 mai 2008, été reconnu atteint d'une affection que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a prise en charge, le 9 décembre 2008, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi, le 16 avril 2012, une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société CMA -CGM ;

Attendu que pour accueillir la demande et rejeter la fin de non-recevoir de la société CMA -CGM tirée de la prescription, l'arrêt énonce que la réserve d'interprétation des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12, 2° du code de la sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l'exécution du contrat d'engagement maritime, qui leur était jusqu'alors refusé par la loi ; qu'il apparaît ainsi que M. E... a été dans l'impossibilité d'agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel le 7 mai 2011 ; que la prescription n'a donc pu courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action de l'intéressé engagée le 4 novembre 2011 auprès de l'ENIM et celle du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans ses droits, n'est pas prescrite, sans que la société CMA -CGM puisse utilement invoquer une inégalité de traitement envers les employeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la victime, informée par un certificat médical de l'origine professionnelle de sa maladie, n'a saisi la juridiction de sécurité sociale que plus de deux ans après cette information, d'autre part, qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant