Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-15.291

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 162-1-14, VII, devenu L. 114-17-1, VII du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° X 17-15.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...]                                                            ,

contre le jugement n° RG : 21/500440 rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans le litige l'opposant à Mme Francine X..., domiciliée [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 24 janvier 2017), rendu en dernier ressort, que, par décision du 19 mars 2015, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a infligé à Mme X..., infirmière libérale, une pénalité financière d'un montant de 1 543 euros, au motif que celle-ci avait commis une fraude en procédant à la facturation d'actes non réalisés ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 162-1-14, VII, devenu L. 114-17-1, VII du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à un professionnel de santé, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie ne peut excéder, lorsqu'elles sont déterminées ou clairement déterminables, le double des sommes concernées, sans pouvoir être inférieur à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Attendu que pour réduire la pénalité à la somme de 216 euros après l'avoir confirmée en son principe à raison de la fraude commise par Mme X..., le jugement relève que les paragraphes VII, 2° et VII, 3° de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale apparaissent contradictoires puisque le plafond déterminé par le premier paragraphe aboutit à un montant bien inférieur à celui du plancher déterminé par le second, et qu'il convient d'appliquer le premier, plus favorable à la personne sanctionnée ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme en son principe la pénalité infligée à Mme X... par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, le jugement rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la pénalité infligée à Mme X... par le directeu