Deuxième chambre civile, 4 avril 2018 — 17-13.074

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° N 17-13.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) ayant annulé, le 31 mars 2014, le rachat de cotisations, portant sur les années 1967 à 1969, auquel M. X... avait procédé en 2006, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir, notamment, l'annulation de cette décision ; que la caisse a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une somme de 2 028,01 euros, montant du trop-perçu ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement l'ayant débouté de ses demandes et ayant accueilli la demande reconventionnelle de la caisse, l'arrêt retient que le montant du litige est de 2 028,01 euros, représentant le trop perçu suite à une liquidation de retraite basée sur un rachat de cotisations annulé, que M. X... allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit, et non l'attribution d'une somme, et que les règles relatives au taux du dernier ressort ne sont pas applicables, mais que le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation de la décision de la caisse ayant annulé le rachat de cotisations se rapportait par son objet aux bases de calcul de la pension de vieillesse, de sorte qu'elle présentait un caractère indéterminé et que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agriocole d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE « Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R. 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux disposit