Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-15.421

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.
  • Article 274 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° P 17-15.421

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Z... , domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), dans le litige l'opposant à M. Patrick Z... , domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z... , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Z... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;

Attendu que, pour fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère selon le meilleur accord des parties, l'arrêt relève que le droit de visite restreint et médiatisé se déroule difficilement en raison des relations familiales violentes passées, que les enfants ont, en octobre 2015, exprimé le souhait de ne plus voir leur mère et que le service chargé de l'organisation des visites s'interroge sur la possibilité d'accompagner les enfants et leur mère vers un maintien du lien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard des enfants mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 274 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt retient que si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la demande de l'épouse ne peut cependant qu'être rejetée, dès lors qu'elle tend à l'attribution d'un bien immobilier sans préciser les références cadastrales de l'immeuble, sa valeur et la quotité des droits attribués ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef dépourvue de fondement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme X... un droit de visite et d'hébergement sur les enfants Nicolas et Manon selon meilleur accord des parties, et en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande tendant à voir organiser, à son profit, un droit de visite et d'hébergement de ses enfants mineurs;

AUX MOTIFS QU'en droit, chacun des père et mère doit maintenir des relation