Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-11.245
Textes visés
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée par le mémoire ampliatif.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° Z 17-11.245
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Henriette Z..., épouse Y...,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Josette J..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Annie Y..., épouse A..., domicilié [...]
pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'Henriette Z..., épouse Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme Annie Y... a déposé un mémoire en intervention ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X... Y... et Mme Annie Y..., de Me C..., avocat de M. Daniel Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de l'union d'Edmond Y... et Henriette Z..., respectivement décédés les [...] , sont nés cinq enfants, Josette, X..., Daniel, Annie et Hélène ; que, par acte notarié du 22 juillet 1981, leurs parents leur ont consenti une donation-partage conjonctive ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. Daniel Y... détient une créance de salaire différé ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que M. Daniel Y... justifiait d'une créance de salaire différé dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la créance de salaire différé détenue par M. X... Y... s'établissait à la somme de 99 450,58 euros, l'arrêt retient qu'elle sera accueillie dans la limite de la somme réclamée soit 91 120,12 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci sollicitait la fixation de sa créance à la somme de 94 501,33 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée par le mémoire ampliatif ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... Y... détient une créance de salaire différé de 91 120,12 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 94 501,33 euros la créance de salaire différé détenue par M. X... Y... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de son action en réduction de la donation-partage consentie par Edmond Y... et Henriette Z... le 22 juillet 1981 ainsi que de celles subséquentes, et d'AVOIR déb