Première chambre civile, 28 mars 2018 — 16-21.118
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° K 16-21.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Marc X..., domicilié chez Mme Yvette X...[...] ,
3°/ à Mme Yvette Z..., veuve X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Alain X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z... et MM. Franck et Marc X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder Louise B..., son épouse, et leurs deux enfants, C... et Alain ; que cette dernière est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, en l'état d'un testament du 15 avril 2001 léguant à son fils Alain la quotité disponible de sa succession ; que C... X... a assigné M. Alain X... (M. X...) en partage de l'indivision successorale et recel ; qu'après son décès, son épouse, Mme Z..., et leurs deux enfants, Franck et Marc, ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession, par M. X..., d'une certaine somme, l'arrêt énonce qu'il ne conteste pas devoir rapporter celle de 57 805 euros correspondant à six chèques émis par Louise B..., l'un du 2 août 2000 d'un montant de 7 805 euros, trois du 8 décembre 2003 d'un montant respectif de 3 500 euros, 3 500 euros et 3 000 euros soit 10 000 euros et deux du 10 juillet 2006 d'un montant de 20 000 euros chacun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, M. X... contestait devoir rapporter à la succession de sa mère la somme de 7 805 euros ainsi que celle de 10 000 euros remise à titre de présent d'usage, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le don manuel rapportable déclaré par M. X... à l'administration fiscale le 30 mars 2001, d'un montant de 152 449 euros, comprend la somme de 7 805 euros, l'arrêt ordonne également le rapport de 57 805 euros incluant cette même somme de 7 805 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur les première et troisième branches du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant M. X... auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession, par M. X..., des dons manuels d'un montant total de 211 836,01 euros et déclare M. X... auteur de recel successoral sur la somme de 57 805 euros, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... et MM. Franck et Marc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambr