Première chambre civile, 28 mars 2018 — 16-18.255
Textes visés
- Articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Annulation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Sophie Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt mentionne que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Rudloff, président, et de Mme Celeyron-Bouillot, conseiller ; que le registre d'audience, communiqué par le greffe, ne permet pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire ;
Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, infirmant partiellement le jugement entrepris, prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de l'épouse, et condamné cette dernière au payement d'une prestation compensatoire et rejeté toutes les autres demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2015 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Caroline Celeyron-Bouillot, conseillère chargée du rapport ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. Christian Rudloff, président de chambre, et Mme Marie-Caroline Celeyron-Bouillot, conseillère » (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que deux magistrats, c'est-à-dire un nombre pair, ont participé au délibéré de la cour d'appel de Paris ; que l'arrêt encourt la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que seul un président et une conseillère ont participé au délibéré de la cour d'appel de Paris quand les textes exigeaient la présence d'un autre conseiller au-moins ; que l'arrêt encourt donc la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430 et 447 du code de procédure civile
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir Mme Y... condamnée à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, pe