Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-17.951

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 271 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° P 17-17.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mina X..., domiciliée [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 271 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt prend notamment en considération, au titre de ses ressources personnelles, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs versée entre ses mains par M. Y..., les prestations qu'elle perçoit de la caisse d'allocations familiales, ainsi que les revenus locatifs d'immeubles dépendant de la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne pouvait prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ensuite, que les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituaient pas des revenus bénéficiant à un époux, enfin, que les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, pendant la durée du régime, entraient en communauté et, après sa dissolution, accroissaient à l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X... fondée sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil, l'arrêt énonce que l'objectivité commande de constater qu'elle n'apparaît nullement justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 20 000 euros le montant alloué à Mme X... à titre de prestation compensatoire, et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de celle-ci fondée sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire limitée à la somme de 20 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : que l'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code quant à lui dispose : que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ; qu'à cet effet le juge prend en cons