Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-14.830

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° W 17-14.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne A..., épouse B..., domiciliée [...]                         ,

2°/ à M. Alain A..., domicilié [...]                                                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B... et de M. A... ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... de se voir reconnaître comme seul héritier de M. Pierre A... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à Mme B... et M. Alain A..., indivisément, en leur qualité d'héritiers de Pierre A... la somme de 600.320,24 euros en remboursement des sommes qui ont fait l'objet des 138 reconnaissances de dettes signées par M. Y... au profit de Pierre A....

AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la demande principale. Pour échapper au remboursement de la somme de 600.320,24 euros dont il ne conteste pas être débiteur à l'égard de la succession de Pierre A... en vertu des 138 reconnaissances de dette produites aux débats, M. Y... prétend être le seul héritier du défunt en vertu du testament établi le 17 décembre 2008, tous ceux établis en juillet et août 2010 devant être annulés en raison de l'insanité d'esprit du testateur à cette époque, le placement sous sauvegarde de justice ayant été décidé peu de temps après. En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Il incombe à celui qui agit en nullité d'un testament d'établir l'insanité d'esprit du testateur au moment où il a établi le testament, et ce conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil. En l'espèce, le seul document qui atteste d'une diminution des facultés de Pierre A... est le certificat médical du Dr D..., en date du 11 février 2011, destiné au dossier de placement sous tutelle de l'intéressé (pièce n° 3 des consorts A...). Ce certificat précise « il s'agit d'un homme de 86 ans, cloué dans son fauteuil de salon, visiblement affaibli par les ans et les antécédents. Il s'exprime difficilement en gardant une conscience du monde qui l'entoure, du temps et de l'espace (...) cette personne, à la lumière de nos investigations, est atteinte d'un affaiblissement intellectuel qui prend origine à travers les accidents cérébraux datant de l'an 2000 et 2008. Début 2008, ont été constatés des troubles cognitifs lors d'une évaluation dans le service de gériatrie du CHRA, troubles s'étant installés progressivement et antérieurement. » Ce certificat ne permet pas d'établir que, dans le courant de l'été 2010, soit environ 7 mois auparavant, les facultés de Pierre D. étaient déjà très dégradées, alors que M. Y... produit diverses attestations, dont aucune ne témoigne d'une altération des facultés de Pierre A... au cours de l'année 2010 (pièces n° 12 à 29 de l'appelant). Il produit également deux certificats médicaux de l'année 2008 (pièce n° 33 et 34 de l'appelant) qui contredisent l'existence de troubles cognitifs importants dès cette année là. Quant à la requête de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de Pierre A..., ainsi que l'a justement retenu le