Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-16.491

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° B 17-16.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. William X..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Andrée B... , épouse Y..., domiciliée [...]                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'Avoir dit que M. X... doit rapport à la succession de sa grand-mère, de la somme globale de 9 893,93 euros soit 3 963,67 euros + 1 814,14 euros – 4 116,12 euros,

Aux motifs que « sur les rapports de sommes d'argent par M. X... à la succession de sa grand-mère, sur la somme de 3 963,67 euros, elle correspond à celle de 26 000 francs réglée en 1987 par Henriette B... , afin d'apurer une partie de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Bois-Colombe, dans lequel était situé l'appartement de Monique B... , ce qui a permis à l'époque d'éviter sa vente aux enchères et au décès de celle-ci, à M. X... d'hériter de cet appartement ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 792 du code civil qu'invoqué M. X..., inapplicable à la succession de sa mère décédée [...]       , soit plus de 13 ans avant la loi du 23 juin 2006 ayant créé cet article dans sa version actuelle, ce d'autant qu'il ne concerne que l'hypothèse d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, dite précédemment acceptation sous bénéfice d'inventaire, alors que l'intimé a accepté la succession de sa mère purement et simplement ; que le paiement de cette somme ayant permis à Monique B... et à M. X... de conserver la propriété d'un immeuble, c'est en vain que celui-ci argue de son caractère alimentaire et évoque l'exécution d'une obligation naturelle ; qu'en revanche, M. X... a raison lorsqu'il soutient que cette somme a été donnée à sa mère, aux droits de laquelle il se trouve. C'est bien pour cette raison qu'elle doit faire l'objet d'un rapport, dans la mesure où il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, que cette donation aurait été préciputaire ; que, sur les frais de pierre tombale de Monique B... , ils se sont élevés à 11 900 francs : cf. la facture émise le 13 mars 1993 par la marbrerie Vérité-Moal à l'encontre de M. X..., qui porte la mention suivante émanant de M. X... lui-même "Payé par mémée" ; que cette somme a bien été donnée indirectement à M. X..., par sa grand-mère, si bien qu'il en doit le rapport ; que, convertie en euros, cette somme équivaut à 1 814,34 euros ; que le jugement déféré doit sur ce point, être confirmé dans son principe mais rectifié dans le quantum retenu, les premiers juges ayant manifestement commis deux erreurs matérielles successives, en retenant la somme de 1 814,30 euros dans le corps du jugement déféré, puis celle de 1 114,30 euros dans le dispositif de celui-ci ; que, sur la somme de 9 272,85 euros, elle correspond à hauteur de 20 000 et 7 000 francs, à des fonds débités les 20 et 25 juillet 1994 du Codevi de Mme B... à la Bred, au titre d'une part d'un virement dont le destinataire final n'est pas connu, d'autre part de l'encaissement d'un chèque émis à l'ordre d'un bénéficiaire qui n'est pas davantage connu ; que M. X... indique lui-même que ce compte avait été ouvert au nom de sa grand-mère par sa propre mère, dans l'intérêt de cette dernière ; qu'ainsi, eu égard au mo